Assurance Vie

Publié le 27/07/22

3 minutes 20

Assurance vie
Groupe Quintésens

Bercy réintègre les revenus non acquis pour le calcul du plafonnement de l’ISF

L’administration crée à nouveau de l’instabilité fiscale en modifiant le mode de calcul du plafonnement de l’ISF 2013

À l’heure où les contribuables achèvent de remplir leur déclaration ISF, l’administration fiscale, dans un commentaire publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) du 14 juin 2013, remet en cause le mode de calcul du plafonnement de l’ISF 2013.

Rappel du mécanisme du plafonnement de l’ISF

Le mécanisme du plafonnement de l’ISF, qui est venu remplacer celui du bouclier fiscal, consiste à limiter la somme des impôts dus par les contribuables redevables en France et à l’étranger de l’impôt sur le revenu au titre des revenus et produits de l’année N-1 et de l’ISF de l’année N.

Ces deux impôts ne peuvent excéder 75 % des revenus nets de l’année précédente. En cas d’excédant, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer.

Ce dispositif a pour vocation de limiter l’impact fiscal de l’ISF sur des biens non productifs de revenus.


Quels revenus intégrer ?

Tout l’enjeu consiste donc de savoir quels sont les revenus qui doivent être intégrés au calcul du plafonnement de l’ISF.

Jusqu’à aujourd’hui, les revenus réputés non acquis ne devaient être pris en compte dans ce calcul, précisément en raison de leur nature de revenus non définitivement acquis. Cela permettait ainsi d’écarter les plus-values latentes réalisées sur les contrats d’assurance-vie. Cette analyse avait été confirmée par une décision du Conseil constitutionnel.

Sachant que le compartiment euros d’un contrat d’assurance-vie offre une garantie en capital, la question du caractère acquis ou non des intérêts pouvait se poser. La position de l’administration en matière de prélèvements sociaux sur les contrats d’assurance-vie apporte par extension la réponse à cette question. En effet, à partir de juillet 2011, sur le compartiment euro, les prélèvements sociaux sont acquittés pendant la vie du contrat.

Mais, un dispositif de reversement des prélèvements sociaux a été mis en place par le législateur lorsqu’il apparaît que les prélèvements sociaux dus lors d’un rachat ou d’un dénouement sont inférieurs à ceux déjà acquittés, car l’assuré a toujours la possibilité pendant la vie du contrat de procéder à un arbitrage du fonds euros vers des unités de compte et de réaliser des moins-values.

Par conséquent, les intérêts capitalisés sur le fonds euros peuvent être perdus en cas d’arbitrage défavorable. Ainsi, cette analyse revient à considérer les intérêts et les plus-values latentes d’un contrat d’assurance-vie comme des revenus non acquis.


L’administration fiscale réintègre les revenus non acquis pour le calcul du plafonnement.

La logique rappelée ci-avant semble aujourd’hui remise en cause par l’administration fiscale.

En effet, dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 14 juin 2013, au n°200, commentant les revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement, l’administration considère que :

« Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du CSS, reproduit sous l’article 1600-0 D du CGI.

En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats « mono-support » en euros et des compartiments en euros des contrats « multisupports » à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux. » (BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 n°200).

Autrement dit, cet article précise qu’il convient de prendre en compte dans les revenus servant au calcul du plafonnement de l’ISF les intérêts perçus sur les contrats « mono-support » en euros et des compartiments en euros des contrats « multi-supports » à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux.

Ce commentaire parait d’autant plus surprenant que le Conseil Constitutionnel avait déjà censurer l’article 13 du projet de loi de finances pour 2013 ( Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012) qui prévoyait d’intégrer dans les revenus servant au calcul du plafonnement tous les produits et intérêts capitalisés des contrats d’assurance-vie. Cela revenait à considérer comme un revenu acquis, et donc à intégrer dans le calcul du plafonnement, la variation annuelle de valorisation des contrats d’assurance-vie.

L’administration semble aujourd’hui vouloir contourner cette décision du Conseil constitutionnel et insiste sur le caractère acquis des intérêts du fonds euros versés sur le contrat.

Des conséquences pratiques considérables Ce commentaire pourrait avoir un impact fort sur certains contribuables redevables de l’ISF. En effet, l’intégration de revenus perçus par le fonds euros peut avoir, dans certains cas, de fortes incidences fiscales, notamment pour les contribuables disposant de faibles revenus et d’un patrimoine important.

Pour ceux-là, un risque existe de subir un taux d’imposition supérieur à 100%.

Par ailleurs, ce commentaire remet en cause les montants que viennent de déclarer bon nombre de contribuables disposant d’une assurance-vie et soumis à l’ISF.

Il est probable que cette position de l’administration soit contestée dans les jours à venir.

Dans l’attente d’une position définitive sur ce sujet, les contribuables concernés n’ont pas à modifier leur déclaration compte tenu du caractère tardif du commentaire. Dans le même temps, il leur est conseillé d’appliquer le principe de prudence et de provisionner la dépense fiscale additionnelle éventuelle.

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